Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/12/1994Version en vigueur au 08 décembre 1994

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  • Article D712-44

    Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

    Créé par Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

    I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

    1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

    2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

    II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :

    a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

    b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;

    c) L'anesthésie et son entretien ;

    d) L'intubation trachéale ;

    e) La ventilation artificielle ;

    f) Le contrôle continu :

    - du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;

    - de la saturation du sang en oxygène ;

    - des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.