Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/12/1994Version en vigueur au 08 décembre 1994

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  • Article D712-40

    Version en vigueur du 08/12/1994 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 décembre 1994 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994

    Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :

    1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;

    2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;

    3° Une surveillance continue après l'intervention ;

    4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.