Article D712-35
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure.
Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
Article D712-39
Version en vigueur du 08/10/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.