Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/11/2001Version en vigueur au 04 novembre 2001

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  • En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

    I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

    1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

    2° (Paragraphe abrogé)

    3° Cyclotron à utilisation médicale ;

    4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

    5° (Paragraphe abrogé)

    6° (Paragraphe abrogé)

    II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

    1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

    2° Traitement des grands brûlés ;

    3° Chirurgie cardiaque ;

    4° Neurochirurgie ;

    5° (Paragraphe abrogé)

    6° (Paragraphe abrogé)

    7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

  • Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.