Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/06/1997Version en vigueur au 01 juin 1997

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  • Article D712-15

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

    I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

    1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

    2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

    3° Cyclotron à utilisation médicale ;

    4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

    5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

    6° Appareil de destruction transpariétale des calculs.

    II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

    1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

    2° Traitement des grands brûlés ;

    3° Chirurgie cardiaque ;

    4° Neurochirurgie ;

    5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

    6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

    7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

  • Article D712-16

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

    Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.