Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/05/1995Version en vigueur au 10 mai 1995

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  • Article D712-15

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/09/1995Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 septembre 1995

    Modifié par Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

    I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

    1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

    2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

    3° Cyclotron à utilisation médicale ;

    4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

    5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

    II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

    1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

    2° Traitement des grands brûlés ;

    3° Chirurgie cardiaque ;

    4° Neurochirurgie ;

    5° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

    6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

    7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

    8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.