Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/01/1992Version en vigueur au 04 janvier 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D712-2

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

    Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

    A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur :

    1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;

    2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;

    3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.

    Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.

  • Article D712-4

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 23/05/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 mai 1998

    Création Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

    Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.

    Il comprend :

    1° Un médecin inspecteur de santé publique ;

    2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;

    3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;

    6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

    7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;

    8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;

    9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;

    10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;

    11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;

    12° Trois personnalités qualifiées.