Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/09/1996Version en vigueur au 22 septembre 1996

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  • Article D711-9-7

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2.

    Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.

    Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16.

  • Article D711-9-8

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.

    Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 5153-9.

  • Article D711-9-9

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.

    Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placé sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D711-9-10

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les centres antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

    Ils disposent en particulier :

    - de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

    - d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;

    - de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

    - de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;

    - d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

    - des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

  • Article D711-9-11

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.

  • Article D711-9-12

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Création Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.