Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/09/1996Version en vigueur au 22 septembre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D711-9-1

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.

    Lorsqu'il s'agit d'effets indérisables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1, d'un produit mentionné à l'article L. 658-11 ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14, le centre régional de pharmacovigilance.

  • Article D711-9-2

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Conformément à l'article L. 711-9, les centres antipoison participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par la loi n° 86-117 du 6 janvier 1986 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.

  • Article D711-9-4

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre :

    1. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;

    2. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;

    3. Ils ont une mission d'alerte auprès des services du ministre chargé de la santé et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;

    4. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.

    Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement.

  • Article D711-9-5

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les centres antipoison participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.

    Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

    Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.

  • Article D711-9-6

    Version en vigueur du 22/09/1996 au 15/12/2000Version en vigueur du 22 septembre 1996 au 15 décembre 2000

    Modifié par Décret n°96-833 du 17 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

    Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1.

    Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9.