Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D710-1 à D712-142)
Article D766-2-11
Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions des alinéas a et b de l'article 11, à celles des articles 12 à 14 et à celles de l'article 18 de l'annexe VIII du décret mentionné à l'article D. 766-2-8.
L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 712-31.
A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
Article D766-2-12
Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005Les dispositions des articles D. 712-40 à D. 712-51 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
La consultation préanesthésique prévue à l'article D. 712-41 est effectuée soit dans les locaux de consultations prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-48, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.