Article D766-2-8
Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.
Article D766-2-9
Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
Article D766-2-10
Version en vigueur du 12/07/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 juillet 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.