Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D791-3-2)
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé (Articles D711-6-1 à D765-6)
Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
Article D712-134
Version en vigueur du 25/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 712-100, comporte de deux à huit postes.
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures.
Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
Article D712-135
Version en vigueur du 25/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
Article D712-136
Version en vigueur du 25/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.