Article D666-3-1
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Article D666-3-2
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
Article D666-3-3
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
Article D666-3-4
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
Article D666-3-5
Version en vigueur du 26/02/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 26 février 1995 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.