Article L6416-1
Version en vigueur du 19/12/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 13 juillet 2004
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 50 () JORF 19 décembre 2003
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
Article L6416-2
Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004
Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
Article L6416-3
Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004
Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
Article L6416-4
Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004
Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
Article L6416-5
Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.