Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article L6412-1

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mars 2003

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.

    Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.

  • Article L6412-2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mars 2003

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.

    La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

  • Article L6412-3

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mars 2003

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :

    1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

    2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;

    3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;

    4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;

    5° Des représentants des professions de santé ;

    6° Des personnalités qualifiées.

    Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixés par voie réglementaire.

    Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.

  • Article L6412-4

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.

  • Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.

  • Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :

    1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;

    2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

    3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.