Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/03/2002Version en vigueur au 05 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

    1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;

    2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.