Article L6213-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2010
Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales.
Article L6213-2
Version en vigueur du 02/09/2005 au 16/01/2010Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 9 () JORF 2 septembre 2005
La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret.
Afin d'assurer la fiabilité des analyses médicales et la sécurité des patients, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, peuvent fixer les règles auxquelles est soumise la réalisation de ces analyses.
Article L6213-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2010
Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article L6213-4
Version en vigueur du 31/12/2004 au 16/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 16 janvier 2010
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 133 () JORF 31 décembre 2004
Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6213-3, une taxe annuelle, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 unités telles que définies par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
Le montant de la taxe est fixé à 1715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
Le versement de la taxe doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L6213-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2010
Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.