Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

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  • Article R751-1

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011

    En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

  • Article R751-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

    Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer.

  • Article R751-3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2006

    Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Polynésie française.

  • Article D751-4

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/05/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mai 2010

    Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables en Polynésie française.

  • Article R751-5

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011

    Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 17

    En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

    Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

    Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.