Article R745-4-2
Version en vigueur du 30/09/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-3
Version en vigueur du 30/09/2006 au 28/12/2012Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article R745-4-1
Version en vigueur du 30/09/2006 au 28/12/2012Version en vigueur du 30 septembre 2006 au 28 décembre 2012
Transféré par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1201 du 28 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.