Article L5514-1
Version en vigueur du 07/07/2001 au 13/07/2001Version en vigueur du 07 juillet 2001 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 28 () JORF 7 juillet 2001
Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article L5514-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
Article L5514-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 5424-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
Article L5514-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "