Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/03/2001Version en vigueur au 03 mars 2001

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  • Article L5463-1

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 10/07/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 10 juillet 2004

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

    Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.

    Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L5463-2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

    Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


    Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (25 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (3 750 euros).