Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/03/2001Version en vigueur au 03 mars 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5462-2

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 20/07/2008Version en vigueur du 03 mars 2001 au 20 juillet 2008

    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

    Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 5222-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.



    Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (100 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (15000 euros).

  • Article L5462-1

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 26/02/2010Version en vigueur du 03 mars 2001 au 26 février 2010

    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

    Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

    1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;

    2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;

    3° Les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;

    4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.

  • Article L5462-3

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 20/07/2008Version en vigueur du 03 mars 2001 au 20 juillet 2008

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 6 () JORF 3 mars 2001

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5462-2.