Article R741-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011
En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
Article R741-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R741-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 août 2010
Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
Article D741-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/05/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mai 2010
Les dispositions de l'article D. 131-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R741-5
Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011
En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.