Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article L5232-1

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 11/08/2004Version en vigueur du 03 mars 2001 au 11 août 2004

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001

    Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

    Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. "

    Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.

  • Article L5232-2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

    Création n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 2 () JORF 3 mars 2001

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.

  • Article L5232-3

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 27/07/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 juillet 2005

    Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 56 () JORF 18 janvier 2002

    La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.