Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/08/2004Version en vigueur au 11 août 2004

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  • Article L5211-1

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 21/03/2010Version en vigueur du 03 mars 2001 au 21 mars 2010

    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

    On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

    Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.

  • Article L5211-2

    Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 mai 2012

    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-3, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article L5211-3

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 24/03/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 mars 2011

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 96 () JORF 11 août 2004

    Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

    La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches biomédicales sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.

  • Article L5211-4

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 21/03/2010Version en vigueur du 05 mars 2002 au 21 mars 2010

    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 95 () JORF 5 mars 2002

    Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine.

  • Article L5211-5

    Version en vigueur depuis le 03/03/2001Version en vigueur depuis le 03 mars 2001

    Modifié par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

    Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1.

  • Article L5211-5-1

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 17/08/2004Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 17 août 2004

    Modifié par Loi - art. 148 () JORF 29 décembre 2001

    Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.

    Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

  • Article L5211-5-2

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.

    Le taux de cette taxe est fixé à 0,24 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.

    Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.

    La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.

    A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

    La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L5211-6

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 95 () JORF 5 mars 2002

    Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :

    1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;

    2° Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;

    3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;

    4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;

    5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article.