Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L5134-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 07/07/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 07 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

    L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.

    Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.

    Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.

    Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.

  • Article L5134-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016 - art. 2

    Les dispositions des articles L. 5122-1 à L. 5122-3, du premier alinéa de l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-11 sont applicables à la publicité pour les produits, autres que les médicaments, mentionnés à l'article L. 5134-1.

    Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5122-8 et L. 5122-9 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.

  • Article L5134-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2010

    Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Les mesures d'application de l'article L. 5134-1 ;

    2° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans les départements d'outre-mer.