Article L4363-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L4363-2
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/08/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende.
Article L4363-3
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/08/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L4363-4
Version en vigueur du 12/02/2005 au 19/03/2014Version en vigueur du 12 février 2005 au 19 mars 2014
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;
2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;
3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
Article L4363-5
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/08/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
Article L4363-6
Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/08/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.