- Partie législative (Articles L1111-1 à L6432-2)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4111-1 à L4443-6)
- Livre III : Auxiliaires médicaux (Articles L4311-1 à L4381-3)
- Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien (Articles L4331-1 à L4334-2)
Chapitre Ier : Ergothérapeute. (Articles L4331-1 à L4331-5)
- Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien (Articles L4331-1 à L4334-2)
- Livre III : Auxiliaires médicaux (Articles L4311-1 à L4381-3)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4111-1 à L4443-6)
- Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.VersionsLiens relatifs
- Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et inscrites sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1.VersionsLiens relatifs
- Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute.VersionsLiens relatifs
- Peuvent également exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif : 1° Dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ; 2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par un décret en Conseil d'Etat. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.VersionsLiens relatifs