Article L4233-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 29/04/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 29 avril 2017
Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile.
Article L4233-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/02/2017Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2017
Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles.
Article L4233-3
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 65 () JORF 5 mars 2002
Les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret.
Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire.
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
Article L4233-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du conseil national.
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article.
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.