Article L4133-1
Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
Article L4133-2
Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Article L4133-3
Version en vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
Article L4133-4
Version en vigueur du 30/04/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.