Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R632-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 09/03/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 09 mars 2010

    Création Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

    1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

    2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

    3° Pour infliger des sanctions ;

    4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

    5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

    6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.