Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/08/2004Version en vigueur au 11 août 2004

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  • Article L3811-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/08/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 août 2008

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :

    1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;

    2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;

    2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;

    3° Le chapitre V.

  • Article L3811-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 décembre 2013

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    La lutte contre la tuberculose comprend :

    1° La prophylaxie assurée par :

    a) La vaccination par le BCG ;

    b) Les services sanitaires territoriaux.

    2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.

  • Article L3811-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :

    " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :

    " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".

  • Article L3811-6

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2008

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004

    Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.

  • Article L3811-7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Transféré par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.

    Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "

  • Article L3811-8

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :

    " 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "