Article L3811-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/08/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 août 2008
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
3° Le chapitre V.
Article L3811-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/12/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 décembre 2013
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La lutte contre la tuberculose comprend :
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le BCG ;
b) Les services sanitaires territoriaux.
2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
Article L3811-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
Article L3811-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
Article L3811-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
Article L3811-6
Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 4 () JORF 11 août 2004
Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
Article L3811-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
Article L3811-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "