Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/08/2003Version en vigueur au 02 août 2003

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  • Article L3613-1

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 06/04/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 06 avril 2006

    Modifié par Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003

    Des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

    Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

    Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.

    Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

    Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.



    Nota : Loi 2003-708 2003-08-01 art. 13 : les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

  • Article L3613-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006

    Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 24 () JORF 6 avril 2006

    Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

    Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.