Article L3425-1
Version en vigueur du 07/03/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 07 mars 2007 au 19 mai 2011
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
Article L3425-2
Version en vigueur du 07/03/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 07 mars 2007 au 24 mars 2020
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.