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Article L3424-1
Version en vigueur du 07/03/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 07 mars 2007 au 19 mai 2011
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.