Article L3423-1
Version en vigueur du 07/03/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 07 mars 2007 au 15 décembre 2011
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
Article L3423-2
Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.