Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/03/2007Version en vigueur au 07 mars 2007

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  • Article L3353-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.

  • Article L3353-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

  • Article L3353-3

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 23/07/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 23 juillet 2009

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

    La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.

    Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

    Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

  • Article L3353-4

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 mars 2007 au 28 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

    Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.

    Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° Retrait de l'autorité parentale ;

    2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

  • Article L3353-5

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

  • Article L3353-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2029

    En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.