Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/08/2004Version en vigueur au 11 août 2004

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  • Article L3311-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016

    L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 3221-1.

    Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2.

  • Article L3311-2

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/12/2006Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 décembre 2006

    Les centres de cure ambulatoire mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.

  • Article L3311-3

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 45 () JORF 11 août 2004

    Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits.

    Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool.

  • Article L3311-4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.