Article L3121-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine relève de l'Etat.
Article L3121-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 17/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 17 août 2004
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L3121-3
Version en vigueur du 11/08/2004 au 17/08/2004Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 12 () JORF 11 août 2004
La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.
Article L3121-4
Version en vigueur du 11/08/2004 au 17/08/2004Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 12 () JORF 11 août 2004
La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants.
Article L3121-5
Version en vigueur du 11/08/2004 au 17/08/2004Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 12 () JORF 11 août 2004
Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales.
Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret.
Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite.