Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article L2325-1

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 11/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 11 août 2004

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 85 () JORF 18 janvier 2002

    Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.

    Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. "

  • Article L2325-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Comme il est dit à l'article L. 541-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.

    Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. "

  • Article L2325-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

    Comme il est dit à l'article L. 541-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.

    Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévues à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique. "

  • Article L2325-4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Comme il est dit à l'article L. 541-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "

  • Article L2325-5

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Comme il est dit à l'article L. 831-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "

  • Article L2325-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 mars 2007

    Comme il est dit à l'article L. 542-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. "

  • Article L2325-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 février 2010

    Comme il est dit à l'article L. 542-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

    " Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.

    Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. "