Article L2323-1
Version en vigueur du 02/09/2005 au 23/07/2009Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 septembre 2005
La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
Article L2323-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
Article L2323-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.