Partie réglementaire (Articles D112-1 à R621-41)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R613-22 à R621-41)
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (Articles R613-22 à D615-7)
Article R613-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
Lorsque la Commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Article R613-11
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
Article R613-12
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, la Commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
Article R613-13
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.
Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.
Article R613-13-1
Version en vigueur du 21/09/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 09 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
Création Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 2 () JORF 21 septembre 2005Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.