Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/2004Version en vigueur au 07 août 2004

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  • Article L2164-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L2164-2

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

    Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.