Article R613-3-1
Version en vigueur du 10/05/2007 au 02/12/2007Version en vigueur du 10 mai 2007 au 02 décembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1685 du 29 novembre 2007 - art. 1
Création Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.