Code monétaire et financier

Version en vigueur au 27/06/2006Version en vigueur au 27 juin 2006

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  • Article R564-1

    Version en vigueur du 27/06/2006 au 05/12/2006Version en vigueur du 27 juin 2006 au 05 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-736 du 26 juin 2006 - art. 3 () JORF 27 juin 2006

    Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.

    Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.

    Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

    Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

  • Article D564-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/04/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007

    Transféré par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

    Le registre doit être conservé pendant dix ans.

  • Article R564-2-1

    Version en vigueur du 27/06/2006 au 13/04/2007Version en vigueur du 27 juin 2006 au 13 avril 2007

    Transféré par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
    Créé par Décret 2006-736 2006-06-26 art. 3 2° JORF 27 juin 2006

    Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.

  • Article D564-3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/04/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007

    Transféré par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.

  • Article R564-4

    Version en vigueur du 27/06/2006 au 08/12/2006Version en vigueur du 27 juin 2006 au 08 décembre 2006

    Créé par Décret 2006-736 2006-06-26 art. 3 3° JORF 27 juin 2006

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.