Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

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  • Article L1336-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/05/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 mai 2001

    La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1336-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

    Le fait de ne pas se conformer, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 1331-28 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article L1336-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

    Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article L1336-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :

    1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;

    2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.

  • Article L1336-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001

    L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende.

    La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

  • Article L1336-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001

    Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait :

    1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;

    2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;

    3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.

  • Article L1336-7

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001

    Transféré par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 6 () JORF 31 mars 2001

    Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :

    1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;

    2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.

    Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.