Article L1336-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/05/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 mai 2001
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1336-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/05/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 mai 2001
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 173 () JORF 14 décembre 2000
Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4.
Article L1336-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/05/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 mai 2001
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.
Article L1336-4
Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/05/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 mai 2001
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 4° JORF 14 décembre 2000
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Article L1336-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001
L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Article L1336-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait :
1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;
2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
Article L1336-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001
Transféré par Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 6 () JORF 31 mars 2001
Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.