Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1235-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :

    - seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;

    - seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;

    - seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.

  • Article L1235-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

    La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre.

  • Article L1235-4

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 07 août 2004

    Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004
    Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.