Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/08/2004Version en vigueur au 07 août 2004

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  • Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.

    L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

    Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.

  • Article L1233-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

    Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.