Code de déontologie des médecins

Version en vigueur au 30/06/1979Version en vigueur au 30 juin 1979

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  • Article 2

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Il est du devoir du médecin de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin et lui en faciliter l'exercice.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible.

    Lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

    Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

    Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades.

    Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas possible.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Tout médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels.

    Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

  • Article 15

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.

    En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités.

  • Article 18

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
    Création Décret 79-506 1979-06-28 JORF 30 juin 1979 rectificatif JORF 24 juillet

    L'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort.

  • Article 21

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Un médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse.

  • Article 22

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement.

    Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

  • Article 23

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins.

    Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

  • Article 24

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Sont interdits :

    - tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;

    - toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;

    - toute commission à quelque personne que ce soit ;

    - l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescriptions de médicaments et d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.

  • Article 25

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Hormis les cas prévus à l'article 73, tout partage d'honoraires entre médecins, et notamment entre médecin-traitant et consultant, médecin-traitant et chirurgien ou spécialiste, est interdit sous quelque forme que ce soit.

    L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

  • Article 26

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

    Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

  • Article 27

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Il est interdit à un médecin d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

  • Article 28

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tout produit présentés comme ayant un intérêt pour la santé. En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

  • Article 29

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

  • Article 30

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.

  • Article 31

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.

    Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

  • Article 33

    Version en vigueur du 30/06/1979 au 08/09/1995Version en vigueur du 30 juin 1979 au 08 septembre 1995

    Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995

    Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

    Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.